J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11231
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Textes généraux - 21 Juillet 2000
NOR : PLDX0004255S
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage,
Vu la lettre de la Fédération française de rugby en date du 2 mai 2000, enregistrée au secrétariat du conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 6 mai 2000, transmettant au Conseil le dossier des poursuites disciplinaires engagées contre M. Chatain (Bruno), demeurant 27, rue de Pommard, Le Creusot (Saône-et-Loire) ;
Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 modifiée relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par le décret no 93-710 du 27 mars 1993 ;
Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 ;
Vu le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-432 du 28 juin 1989, modifié par l'arrêté du 12 novembre 1998 ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 25 novembre 1999 ;
Vu le rapport d'analyse établi par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 13 décembre 1999 ;
Vu les observations présentées par la Fédération française de rugby, enregistrées au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 30 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les formalités prévues par le décret no 2000-274 du 24 mars 2000 ayant été observées ;
M. Chatain (Bruno), convoqué devant le Conseil par une lettre recommandée du 6 juin 2000 dont il a accusé réception le 9 juin 2000, n'ayant pas comparu ;
Les débats s'étant tenus en séance non publique le 26 juin 2000 ;
Après avoir entendu M. Le Fur en son rapport ;
Considérant que, lors d'une séance d'entraînement organisée à Montchanin le 25 novembre 1999, M. Chatain, titulaire d'une licence de la Fédération française de rugby, a fait l'objet d'un contrôle antidopage dont les résultats, établis par le Laboratoire national de dépistage du dopage le 13 décembre 1999, ont révélé la présence d'épiméténédiol et de 17-méthyl-5-androstane-3, 17-diol, métabolites de la métandiénone, substance figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié, alors en vigueur ;
Considérant que, par une décision du 7 février 2000, la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby a prononcé la sanction d'une suspension de trois ans à l'encontre de M. Chatain ; que celui-ci a fait appel de cette décision par un courrier enregistré à la fédération le 28 février 2000 ; que, l'organe disciplinaire d'appel de la fédération n'ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est saisi d'office sur le fondement des dispositions du I (2o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 ;
Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'exigent les dispositions de l'article 17 du décret du 1er avril 1992, rappelées à l'article 25 du règlement de lutte contre le dopage adopté par la Fédération française de rugby, M. Chatain ait été convoqué à la séance à laquelle la commission disciplinaire devait examiner son cas ; qu'ainsi il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense dans les conditions définies par ces dispositions ; que, d'autre part, selon les énonciations mêmes de la décision de la commission disciplinaire, celle-ci n'a pas tenu de manière effective la séance prévue, ses membres ayant seulement débattu par téléphone ; que, compte tenu de la gravité des atteintes portées aux droits de la défense de l'intéressé, la décision de la commission disciplinaire doit être tenue pour nulle et non avenue ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 et du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer, à l'encontre d'une personne ayant utilisé une substance figurant sur la liste susmentionnée au cours d'une compétition organisée ou agréée par une fédération sportive ou en vue d'y participer, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération ;
Considérant que M. Chatain n'a pas contesté les résultats des analyses effectuées par le Laboratoire national de dépistage du dopage ; que, d'ailleurs, dans l'appel qu'il a formé le 28 février 2000, il a reconnu avoir absorbé des comprimés qui lui « ont été vendus » afin de lui « donner du tonus » ; qu'ainsi les faits relevés à l'encontre de l'intéressé sont de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions du III de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits retenus à la charge de M. Chatain, qui s'est abstenu de présenter des observations écrites au Conseil et de comparaître devant celui-ci, il y a lieu de lui infliger la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de trois ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de rugby ;
Considérant qu'aux termes du I (4o) de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage « peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction » ; qu'au sein d'une fédération, seuls les organes disciplinaires ont qualité pour demander au Conseil d'étendre une sanction ; qu'en l'espèce l'extension a été sollicitée par le président de la commission médicale de la Fédération française de rugby ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'étendre la sanction prononcée par la présente décision aux activités de M. Chatain relevant d'autres fédérations sportives agréées,
Décide :
Art. 1er. - La décision de la commission disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby en date du 7 février 2000 est déclarée nulle et non avenue.
Art. 2. - Il est prononcé à l'encontre de M. Chatain (Bruno) la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de trois ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la Fédération française de rugby.
Art. 3. - La présente décision prendra effet à la date de sa notification à M. Chatain (Bruno).
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports et à Rugby magazine, publication de la Fédération française de rugby.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à M. Chatain (Bruno), à la Fédération française de rugby et au ministre de la jeunesse et des sports.
Délibéré dans la séance du 26 juin 2000 où siégeaient M. Boyon, président, et MM. Boudene, Boue, Boulu, Chemithe, Farge et Le Fur, les fonctions de secrétaire de séance étant assurées par M. Roux Comoli.
Le conseiller d'Etat, président,
M. Boyon
Le secrétaire de séance,
P. Roux Comoli
Nota. - En vertu des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999, la présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification.